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Collectif National de Mobilisation en Psychiatrie
Article 34
L'Article 34 vise à régler la situation des
infirmiers de secteur psychiatrique : à la suite des travaux ayant débouché en 1992 sur
la suppression du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique et sur la modification du
contenu des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier, il avait été décidé
d'autoriser les infirmiers de secteur psychiatrique en fonction, à obtenir le diplôme
d'Etat sous réserve qu'ils aient préalablement validé trois stages dun mois
chacun dans un service de chirurgie, de médecine et dans un service d'urgence ou de
réanimation (arrêté du 30 mars 1992).
Cette disposition fortement contestée par l'ensemble des infirmiers quelle que soit leurs
compétences initiales, en soins généraux ou en psychiatrie, a finalement été
rapportée au profit de la délivrance de droit du diplôme d'Etat d'infirmier aux
infirmiers de secteur psychiatrique, ceux-ci devant toutefois, en cas de changement de
secteur dactivité accomplir un stage d'adaptation de trois mois (arrêté du 26
octobre 1994).
Le Conseil d'Etat a censuré lillégalité de cet arrêté le 30 décembre 1996
(Fédération nationale des infirmiers, Comité d'entente des formations infirmières et
cadres) au motif de sa non-conformité aux directives communautaires et aux exigences
minimales qu'elles prévoient en matière de formation des infirmiers en soins généraux.
Le projet darticle, élaboré en vue de définir une solution conciliant, dans toute
la mesure du possible, le respect du droit communautaire et les intérêts légitimes des
infirmiers de secteur psychiatrique, propose en conséquence :
1° d'attribuer de droit un diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique aux
infirmiers titulaires du diplôme de secteur psychiatrique (environ 54 000 infirmiers),
2° de permettre aux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur
psychiatrique d'exercer dans les hôpitaux publics et privés participant au service
public hospitalier ainsi que dans les établissements d'enseignement,
3° de permettre aux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur
psychiatrique d'obtenir sur leur demande le diplôme d'Etat d'infirmier, après avis d'une
commission régionale, statuant sur l'accomplissement d'un nécessaire complément de
formation.
En outre, un article L. 477-1 est créé afin que les ressortissants communautaires
titulaires de diplômes non conformes à la directive communautaire spécifique aux
infirmiers de soins généraux, mais permettant néanmoins l'exercice de la profession
d'infirmier dans le pays d'origine, puissent faire l'objet d'une autorisation d'exercice
en France après avis d'une commission régionale instituée à cet effet, sous réserve
de l'accomplissement d'un complément de formation.
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