25/04/2024 : ©CNMP |
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Article 34 bis I.- A l'article L. 474 du code de la santé publique, les mots : " Nul ne peut exercer la profession d'infirmier " sont remplacés par les mots : " Sous réserve des dispositions des articles L. 474-2 et L. 477-1, nul ne peut exercer la profession d'infirmier ". II.- Au livre IV titre II chapitre Ier du code de la santé publique sont insérés les articles L. 474 -2, L. 474-3 et L. 477-1 ainsi rédigés : " Art. L. 474-2.- Un diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique est attribué de droit aux infirmiers titulaires du diplôme de secteur psychiatrique. Le diplôme d'Etat d'infirmier est délivré par lautorité administrative, sur proposition dune commission composée en nombre égal de médecins, dinfirmiers diplômés dEtat et dinfirmiers de secteur psychiatrique titulaires dun diplôme de cadre de santé, aux candidats qui ont suivi un complément de formation. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. " Art. L. 474-3.- Les infirmiers titulaires du diplôme d'Etat dinfirmier de secteur psychiatrique peuvent exercer la profession d'infirmier dans les établissements publics de santé, dans les syndicats interhospitaliers, dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, dans les établissements de santé privés recevant des patients souffrant de maladies mentales, ou dispensant des soins de longue durée, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, dans les établissements et services mentionnés à l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 dorientation en faveur des personnes handicapées, dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes, dans les établissements de santé des armées, à lInstitution nationale des Invalides, dans les services et les établissements relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, dans les services de médecine du travail et dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse. " Art. L. 477-1.- Les ressortissants d'un Etat
membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre, délivré par
l'autorité compétente d'un Etat membre ou d'un Etat partie, qui, sans remplir les
conditions mentionnées à l'article L. 474-1, permet néanmoins l'exercice de la
profession d'infirmier dans cet Etat, peuvent bénéficier d'une autorisation d'exercer la
profession d'infirmier délivrée par lautorité administrative. |
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